Si la définition
de l'ingérence la plus couramment donnée - le
fait de se mêler d'une chose sans en avoir le droit - est
correcte, dans le domaine de l'écologie comme dans
celui de l'humanitaire, il n'est d'ingérence
que sans droit.
L'ingérence humanitaire bénéficie
d'un indiscutable effet de mode. Les grands drames humains
d'Afrique et d'Europe centrale, popularisés par la
télévision, favorisent l'idée d'un devoir
ou mieux encore d'un droit d'intervention au nom du « patrimoine
humain ». Mais, dans le domaine de l'environnement
et de l'écologie, force est de constater que le débat
sur la notion d'ingérence prend une autre substance
et revêt des caractères spécifiques.
En effet, alors que les pays occidentaux développés,
en particulier la France, peuvent s'enorgueillir non seulement
de la paternité des Droits de l'homme mais encore
d'une situation enviable dans leur respect, leur situation
est plus inconfortable en matière de dégradation
régionale ou planétaire. L'émergence
d'une conscience de la nécessité de la protection
de l'environnement dépassant le cadre strictement
national, en raison de l'interrelation des systèmes écologiques,
ouvre la voie dans ce domaine au concept d'ingérence.
L'idée que la planète dans toutes ses composantes
puisse faire l'objet d'un traitement juridique contraignant
la souveraineté des Etats est non seulement
acceptée mais inscrite dans des textes de plus en
plus nombreux. Mais incontestablement la force exécutoire
de ces conventions inspire-t-elle bien des doutes. C'est
du reste vraisemblablement dans le silence et l'impuissance
des textes que l'ingérence (droit ou devoir) pourrait
se développer.
D'où la question : lorsque la
santé et la sécurité d'un pays sont
menacés par des pollutions transfrontières,
peut-il être fondé à invoquer la légitime
défense ?
Si on raisonne en terme de droit d'ingérence, il
semble qu'il ne soit guère possible de le chercher
que dans le principe de la légitime défense
qui est au nom de ceux admis par le droit des gens, mais
aussi d'une certaine manière par le droit international
public.
Le principe a été évoqué à plusieurs
reprises, pour justifier l'intervention (qui aurait
sinon pris figure d'agression) d'un pays choisi comme cible
par des terroristes, contre le pays offrant à ceux-ci,
sur son territoire, une possibilité de repli.
On peut aussi parler dans ce domaine de droit de suite.
Il pourrait également être admis pour
faire valoir qu'on ne peut davantage, à partir d'un « sanctuaire » organisé ou
admis par un Etat, tenir le voisinage, fût-il au-delà des
frontières, sous la menace de pollutions (pluies acides,
rejets industriels, ou autres dans les fleuves et cours d'eau,
risques majeurs d'ordre nucléaire ou chimique, risques
de submersion par les effluents d'un barrage) que sous la
menace de raids armés. La dimension du nucléaire,
tant sur le plan civil (industriel) que militaire, ajoutée à la
hantise collective d'une catastrophe rend ce domaine
propice à l'ingérence, surtout, depuis
l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl
en avril 1986.
Un contrôle international devrait être institué afin
de prévenir tout risque. Ce droit de regard renforcerait
en outre les moyens de contrôler que le nucléaire
civil n'est pas utilisé à des fins militaires.
De même la destruction par l'Irak des puits de pétrole
du Koweït, qualifiée de « terrorisme écologique »,
amène à considérer que des agressions
d'une autre nature peuvent autoriser une ingérence
au titre de la légitime défense ou de la prévention
des risques.
Si nous raisonnons en terme de devoir d'ingérence (qui
implique le droit, mais qui va au-delà) il n'est pas
exclu que le développement d'une conception écologiste
de la planète et des interrelations qui gouvernent, à sa
surface et à sa périphérie, la réalisation
et la préservation des équilibres nécessaires à la
vie, soit de nature à fournir une justification
adéquate à des ingérences regardées
non seulement comme légitimes mais comme nécessaires
pour lutter contre :
- l'appauvrissement de la couverture générale
;
- la dégradation des réseaux hydrographiques
et des climats ;
- la dissémination des pollutions d'origine
nucléaire ou chimique, tous méfaits écologiques
qui intéressent l'humanité entière.
L'attitude des Etats ou des organisations gouvernementales
hostiles aux expériences nucléaires
prendrait sous ce jour un autre visage.
Le risque est évidemment, dans ce domaine,
que le droit ou le devoir d'ingérence ne puisse être
mis en oeuvre que par les Etats les plus forts contre les
Etats les plus faibles et que s'organise progressivement
une police individuelle ou collective des grands aux dépens de petits,
ou du nord au dépens du sud.
Police fondée pour l'essentiel sur une analyse biaisée
des enjeux (pouvant aller jusqu'à la formulation
perverse d'objections « non tarifaires » injustifiées à l'exportation
de biens et denrées originaires du sud) et sur
l'inégalité des rapports de force.
La propreté des milieux, la sauvegarde et l'avenir
de l'espèce dans le long terme, n'ont évidemment
pas la même portée pour ceux qui disposent de
marges dans le quotidien que pour ceux qui n'en disposent
pas. Les convictions dont les uns et les autres sont porteurs à ce
sujet trouvent de même d'inégales possibilités
de se concrétiser suivant qu'on dispose ou non d'une
capacité de prééminence militaire, économique
et diplomatique mais aussi selon que l'exécuteur
du droit ou du devoir d'ingérence est un Etat
ou un ensemble d'Etats, ou un groupe ou une organisation
non gouvernementale. Car ces derniers n'auront pas
de moyens d'exécution et devront compter sur
ceux des Etats.
On peut à ce compte affirmer que « la seule
souveraineté est celle de l'environnement » (Bachelet)
car il n'est pas faux que le droit comme la politique est
la traduction ambiguë, tout à la fois d'ambitions
morales et de rapports de force. L'idéal serait bien
sûr que la société internationale évolue
progressivement plutôt que vers l'acceptation
aléatoire de démarches unilatérales,
même philosophiquement justifiées, vers un renforcement
des procédures et des pratiques tendant au règlement
pacifique des conflits de tous ordres, notamment écologique.
À cet égard, la question de l'ingérence
trouverait à la fois son couronnement et son dépérissement
dans le développement d'arrangements prévoyant
non seulement l'information mutuelle, la coopération,
mais aussi :
- l'attribution de compétences à une ou des
autorités communes (instances d'observations telles
que le plan VIGIE, GEMS (Général Monitoring
System) et autres systèmes relevant de l'OMS ou de
l'OCDE, éventuellement une agence mondiale de l'environnement
;
- l'acceptation de la juridiction d'instances ayant vocation à arbitrer
les conflits de portée générale ou spécifique
(cours internationales de toute nature, éventuel
tribunal international de l'environnement). |